137.Dans les 30 jours qui suivent celui où est survenu tout changement aux renseignements ou aux documents fournis pour la délivrance de l'autorisation, son titulaire doit en aviser par écrit le ministre.
137.Dans les 30 jours qui suivent celui où est survenu tout changement aux renseignements ou aux documents fournis pour la délivrance du certificat d’autorisation, son titulaire doit en aviser par écrit le ministre.